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Mise en conformité de la Qualité de l’Air Intérieur : Un dispositif de surveillance plus adapté
07 mars 2023
La qualité de l’air intérieur et le confort des occupants sont des enjeux majeurs de santé publique et de bien-être.
Les établissements doivent assurer la sécurité sanitaire et le confort des occupants en répondant durablement aux enjeux de performances et d’efficacité énergétique.
La surveillance de la qualité de l’air prend tout son sens dans cette approche pour atteindre ces objectifs.
L’Etat français face à cette problématique inquiétante a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les ERP recevant du public sensible. Les crèches, les maternelles et les établissements d’éducation primaire sont dans l’obligation de réaliser une surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) depuis le 1er janvier 2018 et 1er janvier 2020 pour les collèges et les lycées.
D’après une étude très récente de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur[1], ces mesures révèlent que les renouvellements d’’air restent insuffisant avec pour conséquence de possibles répercussions sur la santé des écoliers, des enseignants et du personnel administratif :
- Des indices de confinement élevés, traduisant l’insuffisance des moyens d’aérations dans 80 % des cas, une utilisations inadaptées des installations d’aération et d’assainissement, des carences d’entretien ;
- La présence de Formaldéhyde et Composés Organiques Volatils Totaux provenant des matériaux de construction, produits d’entretien ;
- La dégradation de la qualité de l’air entrainant un mal être au travail (maux de tête, irritations oculaires et cutanées, gorges sèches, mauvaises odeurs…).
Fort de ce constat, la réglementation vient tout juste d’être renforcée par une série de textes publiés en fin d’année, applicables à compter du 1er janvier 2023 pour les premières catégories d’ERP , mettant en avant un dispositif de surveillance de la qualité de l’air plus complet et plus adapté permettant une amélioration continue de la qualité de l’air intérieur. L’objectif premier est de mettre en œuvre une meilleure prévention et favoriser le développement de solutions pérennes par la mise en place d’un plan d’actions.
Comment cette surveillance de la qualité de l’air intérieure est-elle renforcée ? Quelles sont les nouvelles dispositions à mettre en œuvre ? Et surtout qui est concerné et qui va devoir agir ?
Ce nouveau dispositif de surveillance comporte :
- Une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone,
- Un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les quatre ans,
- Une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de sept mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI,
- L’élaboration d’un plan d’actions prenant en compte les données des étapes précitées et visant à améliorer la QAI.
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En détails :
Un premier décret daté du 27 décembre 2022[2] a modifié l’article R. 221-30 du code de l’environnement et ainsi le contenu de la surveillance de la QAI pour certains établissements recevant du public (ERP) publics ou privés. Cette dernière comprend désormais :
>> Une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en CO2 de l’air intérieur.
Sont concernées les pièces suivantes :
- les salles d’enseignement des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, y compris les salles réservées à la pratique d’activités sportives au sein de ces établissements ;
- les salles d’activité ou de vie des établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs ;
- les salles de restauration des établissements ;
- les dortoirs.
Sont exclus de cette évaluation, les circulations, les locaux techniques, les cuisines, les sanitaires, les bureaux et les logements de fonction.
L’évaluation est complétée par une vérification de l’accessibilité aux ouvrants et d’un examen visuel des dispositifs de ventilation, une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone (CO2) dans l’air intérieur, permettant la vérification en temps réel des conditions de renouvellement de l’air intérieur. C’est un arrêté spécifique en date du 27 décembre 2022[3] qui vient définir les spécifications techniques de l’appareil à utiliser pour la réalisation de la mesure, les vérifications préalables à effectuer, les modalités de réalisation et d’interprétation de la mesure.
La première évaluation annuelle des moyens d’aération est réalisée au plus tard en 2024.
>> Un autodiagnostic de la QAI, réalisé au moins tous les quatre ans.
Il porte notamment sur :
- l’identification et la réduction des sources d’émission de substances polluantes au regard des matériaux et de l’équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
- l’entretien des systèmes de ventilation et des moyens d’aération de l’établissement ;
- la diminution de l’exposition des occupants aux polluants résultant des travaux et des activités de nettoyage
>> Une campagne de mesures des polluants réglementés, réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment, pouvant impacter la QAI
Seuils de déclenchement et modalités d’exécution.
L’un des nouveaux décrets du 27 décembre 2022[5] vient définir les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAIlorsque des actions sont entreprises sur le gros œuvre, les petits et moyens travaux sur le bâti ou dans les locauxLe choix des polluants à surveiller ainsi que lesseuils de déclenchement des campagnes de mesures sera fait selon l’ampleur et le type de travaux réalisés, ainsi que le type d’établissement visé. L’ensemble de ces données figure dans un tableau en annexe du décret.
Il est également précisé que la campagne de mesures des polluants débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d’une étape clé. Elle se poursuit pendant la durée nécessaire à sa complète réalisation. La campagne complète de mesures des polluants est constituée :
- de deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de quatre à sept mois (contre 5 à 7 mois auparavant), dont l’une se déroule pendant la période de chauffage de l’établissement si elle existe ;
- d’une mesure en continu du CO2 effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l’établissement, si elle existe.
>> Un plan d’actions, prenant en compte l’évaluation annuelle des moyens d’aération, l’autodiagnostic et la campagne de mesures.
Il vise à améliorer la QAI. Il est réalisé au plus tard le 1er janvier 2027 et est actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives[4].
Quels établissements sont concernés ?
Les décrets et arrêtés publiés fin décembre concernent principalement les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, d’établissements d’accueil de loisirs et d’établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés.
D’autres établissements seront concernés par la surveillance de la QAI à compter du 1er janvier 2025, il s’agit notamment des structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé, des structures de soins de longue durée de ces derniers, des établissements liés aux prestations d’aide à l’enfance (établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) et les établissements pénitentiaires pour mineurs mentionnés à l’article R. 124-9 du code de la justice pénale pour mineurs.
On note également que les établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ne sont plus concernés par l’obligation de surveillance de la QAI, de même que certains locaux à pollution spécifique.
Ces textes visent également les personnes procédant à la réalisation de mesures à lecture directe des concentrations en dioxyde de carbone dans l’air intérieur dans le cadre de l’évaluation des moyens d’aération de certains établissements publics ou privés recevant du public ainsi que les organismes accrédités procédant aux mesures de la qualité de l’air intérieur de certains établissements publics ou privés recevant du public.
Qui doit réaliser ces actions ?
La surveillance de la QAI est réalisée par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l’exploitant de l’établissement. Si aucun propriétaire n’a pu être identifié, l’obligation de procéder à la surveillance de la QAI est à la charge de l’exploitant des locaux.
L’évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments est réalisée par un contrôleur technique.
Les prélèvements, les mesures et les analyses en laboratoires doivent être réalisés par des organismes accrédités[6].
L’évaluation des moyens d’aération, l’autodiagnostic de la QAI, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés et le plan d’actions associé sont tenus à la disposition du préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement. Il a la possibilité de prescrire des mesures correctives et est informé lorsque le résultat des mesures dépasse des valeurs fixées par décret.
Pour rappel, un bilan relatif aux résultats de la surveillance de la QAI doit être affiché de manière permanente, près de l’entrée principale du bâtiment des établissements concernés, et ce dans les trente jours de la réception du rapport. De même, les résultats de l’évaluation des moyens d’aération doivent également être affichés.
Conseil et assistance : ne restez pas isolé
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[1] Article « Renouvellement de l’air insuffisant dans les écoles : un constat établi de longue date »
[2] Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l’environnement en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur – JORF du 29 décembre 2022
[3] Arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air intérieur au titre de l’évaluation annuelle des moyens d’aération- JORF du 29 décembre 2022
[4] Article R.221-30 du code de l’environnement
[5] Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public – JORF du 29 décembre 2022
[6] Article R.221-31 du code de l’environnement
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