
Environnement
Contours d'une justice environnementale
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14 juin 2021
Circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale
Cette circulaire détaille les nouvelles dispositions législatives issues de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et actualise les orientations de politique pénale.
Elle précise les trois axes d’une justice environnementale renouvelée :
- L’organisation judiciaire revue par une spécialisation accrue des juridictions: création de PRE (Pôles régionaux environnementaux) au sein de chaque cour d’appel qui ont vocation à traiter d’affaires complexes d’atteintes à l’environnement. Le facteur complexe de l’affaire sera déterminé en fonction de la technicité de l’affaire, de l’importance du préjudice et du ressort géographique. Le civil sera également impacté par la mise en place d’un tribunal judiciaire spécialisé en matière environnementale de manière symétrique à celui du contentieux pénal. Ces tribunaux seront compétents en matière de préjudice écologique, pour les actions en responsabilité civile au titre du code de l’environnement ou sur le fondement de textes européens ou internationaux, au détriment des tribunaux locaux. Là encore, la compétence de ces juridictions spécialisées est liée à la complexité de l’affaire.
- L’amélioration du traitement des procédures, par le développement de nouvelles synergies afin de détecter les situations infractionnelles et accélérer de traitement des procédures. La circulaire prévoit notamment le renforcement de la police judiciaire environnementale;
- La réponse pénale aux atteintes à l’environnement doit gagner en effectivité et lisibilité. Ainsi, l’autorité judiciaire doit-elle rechercher systématiquement la remise en état de l’environnement auquel il a été porté atteinte, en lien le cas échéant avec l’autorité administrative ayant procédé au contrôle initial et étant susceptible d’avoir engagé des suites administratives. Cette remise en état, qui prend nécessairement en compte le préjudice écologique, ne peut se cantonner à la réparation des dommages économiques causés par l’infraction. La circulaire insiste également sur le fait que la responsabilité pénale des personnes morales doit être systématiquement recherchée lors que les conditions légales sont réunies. En effet, celles-ci disposent de moyens financiers permettant d’assurer remise en état et réparation du préjudice tandis qu’elles présentent une certaine sensibilité à l’image d’exemplarité environnementale.
Date de déclaration d’opposabilité : 31 mai 2021
Date de mise en ligne : 4 juin 2021
Lien vers le texte : Circulaire du 11 mai 2021
Source : Légifrance

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