Immobilier
COVID-19 - prolongation des mesures relatives aux tenues des assemblées de copropriété
11 février 2021
Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété – JO du 11 février 2021
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, qui demeure très préoccupant, et des limitations de rassemblements qu’il impose qui ne permettent pas d’assurer le fonctionnement normal des copropriétés, et en particulier de leurs assemblées générales, cette ordonnance procède aux adaptations autorisées par la loi du 14 novembre 2020, en prolongeant du 1er avril à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire prorogé l’effet de certaines dispositions de l’ordonnance précitée du 25 mars 2020 relatives à :
- la possibilité pour le syndic de prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique (article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) ;
- la possibilité pour un mandataire, sous certaines conditions, de recevoir plus de trois délégations de vote (article 22-4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) ;
- la possibilité, pour le syndic, de décider des moyens et supports techniques permettant à l’ensemble des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique (article 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020).
Ces mesures permettront ainsi, dans des conditions adaptées à la crise sanitaire actuelle, aux syndics de convoquer les assemblées générales selon des modalités sécurisées et aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété.
Entrée en vigueur : le 12 février 2021.
Lien vers le texte : Ordonnance n°2021-142 du 10 février 2021
Source: Légifrance.
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