Energie
Directive RED II : Transposition du volet durabilité des bioénergies
04 mars 2021
Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – JO du 4 mars 2021
Cette ordonnance est prise en application de l’article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. Elle fixe les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite RED II (Renewable Energy Directive) qui définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle transpose en droit français les dispositions prévues par les articles 29 à 31 de cette directive.
Contenu de l’ordonnance
- L’article 1er crée un titre VIII dans le livre II du code de l’énergie, intitulé « Les biocarburant, bioliquides, combustibles issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et carburants à base de carbone recyclé », dans lequel sont rassemblées les exigences générales de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les modalités de suivi et de vérification, de contrôle et de sanctions administratives et pénales associées.
- Les articles 2 à 5 modifient respectivement les parties du code de l’énergie consacrées à la production d’électricité, de biogaz, de biocarburant et de chaleur à partir de biomasse pour préciser les modalités de mise en œuvre de la conditionnalité des aides financières.
- L’article 6 précise les modalités d’application de l’ordonnance sur le territoire de Wallis-et-Futuna.
- L’article 7 est un article de coordination avec le code de l’environnement.
A noter :
L’article L. 281-2 du code de l’énergie créé par l’ordonnance soumet l’ensemble des installations de production de bioénergies aux exigences de durabilité et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, qu’elles bénéficient ou pas d’une aide, en cours ou révolue.
L’article L. 281-3 du même code précise que l’admissibilité à une aide financière ainsi que la comptabilisation pour l’atteinte des objectifs et obligations fixés au niveau européen en matière d’énergies renouvelables sont conditionnées au respect de critères de durabilité et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.
L’ordonnance introduit également, selon la taille des installations, des exigences en termes d’efficacité énergétique des installations de production électrique à partir de biomasse.
Des seuils de puissance d’installations (2 MW ou 20 MW selon les cas) en dessous desquels les exigences RED II en terme de durabilité et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre ne s’appliquent plus.
Entrée en vigueur : le 1er juillet 2021.
Lien vers le texte : Ordonnance du 3 mars 2021
Source: Légifrance.
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