Construction urbanisme
Systèmes d'évacuation des toilettes : reprise des dispositions du RSD
30 juillet 2024
Arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de désagrégation et d’évacuation des matières fécales – JO du 14 juillet 2024
Concerne les professionnels de la filière des dispositifs de désagrégation et d’évacuation des matières fécales et utilisateurs de ces dispositifs.
Cet arrêté fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de désagrégation et d’évacuation des matières fécales dans les logements. Il reprend les dispositions de l’article 47 du titre II de la circulaire du 9 août 1978 relative au règlement sanitaire départemental type.
L’arrêté prévoit que « la cuvette de tout cabinet d’aisance qui ne peut être raccordée directement à un réseau d’assainissement collectif ou non collectif par les canalisations des eaux vannes est équipée d’un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation, raccordé à une canalisation d’eaux vannes d’un diamètre suffisant et convenablement ventilée « .
Il précise également que des précautions particulières doivent être prises pour assurer l’isolement acoustique des cabinets d’aisance équipés de ce dispositif et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage. La stagnation d’une quantité d’eau dans la bâche de pompage du dispositif doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.
L’arrêté prévoit que le dispositif est conçu pour ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient du point de vue sanitaire en cas de démontage, que son installation doit tenir compte des exigences de sécurité fixées dans les réglementations relatives aux installations électriques du bâtiment et les prescriptions d’interdiction devant figurer sur le dispositif.
Entrée en vigueur : le 15 juillet 2024.
Lien vers le texte : Arrêté du 10 juillet 2024
Source : Légifrance.
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